Avis 20200795 Séance du 08/10/2020

Communication du mémoire explicatif du projet de l'attributaire concernant le marché public passé avec le groupement dont la société X est mandataire, relatif à l’extension-restructuration du pôle Santé (UFR Médecine, Pharmacie, Odontologie) de l’université de Reims Champagne-ardenne, comportant : 1) une note explicative du projet d’extension et de restructuration du pôle Santé, portant sur les « principes structurants du parti d’ensemble proposé » et de l’approche architecturale, technique et urbanistique ; 2) une note expliquant les choix techniques retenus, portant notamment sur l’ « approche générale sur les dispositions envisagées pour les éléments de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ».
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Grand Est à sa demande de communication du mémoire explicatif du projet de l'attributaire concernant le marché public passé avec le groupement dont la société X est mandataire, relatif à l’extension-restructuration du pôle Santé (UFR Médecine, Pharmacie, Odontologie) de l’université de Reims Champagne-Ardenne, comportant : 1) une note explicative du projet d’extension et de restructuration du pôle « Santé », portant sur les « principes structurants du parti d’ensemble proposé » et de l’approche architecturale, technique et urbanistique ; 2) une note expliquant les choix techniques retenus, portant notamment sur « l’approche générale sur les dispositions envisagées pour les éléments de sécurité incendie et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil régional du Grand Est, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. En l'espèce, la commission constate qu'à l'occasion d'un concours de maîtrise d'œuvre, le lauréat a été sélectionné sur le projet qu'il a remis et qu'il sera chargé de mettre en œuvre à l'occasion des phases de conception et d'exécution. Ainsi, elle estime que les documents constituant le projet retenu, tels notamment que les plans, esquisses ou notices explicatives, répondent à l'objet même du marché et sont des prestations réalisées dans le cadre du concours de maîtrise d'œuvre. Par suite, elle estime que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.