Avis 20200789 Séance du 30/06/2020

Communication des bons de commande et factures relatifs aux marchés publics suivants attribués par le SIPPEREC à la société SFR : 1) l'affaire n° 17S102 – Services de communications électroniques de téléphonie – Lots n° 1, 3 et 4 ; 2) l'affaire n° 17S103 – Services de communications électroniques de réseaux et Internet – Lot n° 3 ; 3) l'accord‐cadre n° 2018130 – Services de téléphonie sur support mobile.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication à sa demande de communication des bons de commande et factures relatifs aux marchés publics suivants attribués par le SIPPEREC à la société SFR : 1) l'affaire n° 17S102 – Services de communications électroniques de téléphonie – Lots n° 1, 3 et 4 ; 2) l'affaire n° 17S103 – Services de communications électroniques de réseaux et Internet – Lot n° 3 ; 3) l'accord‐cadre n° 2018130 – Services de téléphonie sur support mobile. En l'absence de réponse du président du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission estime en revanche que les bons de commande, au même titre que les factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public, ne peuvent, en eux-mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'ils sont dès lors communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En application de ces principes, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves rappelées. Elle émet dans cette mesure un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.