Avis 20200786 Séance du 30/06/2020

Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, à des fins de réutilisation, des données relatives à la qualité de l’air extérieur dans les écoles du Grand Lyon.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, à des fins de réutilisation, des données relatives à la qualité de l’air extérieur dans les écoles du Grand Lyon. La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Rhône a précisé que le document sollicité fait l'objet d'une diffusion publique sur le site https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/, comme il l'a d'ailleurs indiqué à Monsieur X, par courrier du 12 mai 2020. Par conséquent, la commission déclare irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.