Avis 20200783 Séance du 08/10/2020

Communication de l'intégralité de son dossier administratif et médical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Rhône à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif et médical. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Rhône et des difficultés rencontrées avec Madame X, rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf procédure disciplinaire en cours. S'il est possible à l'administration, en cas de demande portant sur un nombre important de documents, comme en l'espèce, d'inviter le demandeur à venir le consulter sur place et de ne prendre qu'une copie des pièces qu'il choisi, s'agissant des pièces composants le dossier administratif d'un agent, la commission estime préférable, si l'administration n'est pas en mesure techniquement de procéder elle-même aux photocopies, de faire réaliser la prestation par un prestataire extérieur en soumettant en amont au demandeur le devis. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant du dossier médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'espèce, la commission relève que le dossier médical a été adressé au médecin traitant de Madame X, ce qui ne répond pas à sa demande. La commission émet donc également un avis favorable à la demande sur ce point, son dossier médical lui étant directement communicable. Enfin, la commission constate les relations dégradées entre Madame X et les services du conseil départemental du Rhône et les nombreuses émanant de Madame X. La commission rappelle à cette dernière, que le droit d'accès aux documents administratifs cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre. Elle précise qu'une demande peut être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission invite, en conséquence, Madame X à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.