Avis 20200777 Séance du 24/09/2020

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche historique concernant un véhicule de collection, principalement dans le but d'obtenir une carte d'identité FIVA ouvrant l'accès à certaines manifestations internationales et participant à la protection du patrimoine automobile, des documents relatifs aux immatriculations du véhicule Jaguar XJC, n° type X, n° série X, immatriculation actuelle X, immatriculations précédentes : X, conservés à la préfecture des Alpes maritime sous les cotes : - dossiers d'immatriculation X, dates 1975-1989 ; - registre des immatriculations X, dates 1975-1989.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche historique concernant un véhicule de collection, principalement dans le but d'obtenir une carte d'identité FIVA ouvrant l'accès à certaines manifestations internationales et participant à la protection du patrimoine automobile, des documents relatifs aux immatriculations du véhicule Jaguar XJC, n° type X, n° série X, immatriculation actuelle X, immatriculations précédentes : X, conservés à la préfecture des Alpes maritime sous les cotes : - dossiers d'immatriculation X, dates 1975-1989 ; - registre des immatriculations X, dates 1975-1989. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate que le document sollicité intéresse la vie privée et rappelle qu'aux termes du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, un tel document n’est communicable à toute personne qui en fait la demande qu’à l'expiration d'un délai de 50 ans à compter de sa date ou de la date du document le plus récent versé dans le dossier. Cependant, la commission relève que le demandeur a présenté une demande d'accès par dérogation en vertu des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine. Dans la mesure où les informations contenues dans les dossiers demandés ne comportent pas de sensibilité particulière, la commission estime qu'une telle communication ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger. Elle émet donc un avis favorable.