Avis 20200767 Séance du 25/06/2020

Communication de la main courante de la police municipale du X dans laquelle il est visé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Guidel à sa demande de communication de la main courante de la police municipale du X dans laquelle il est visé. La commission rappelle qu'à la différence des plaintes et des procès-verbaux constatant des infractions, qui sont des documents de nature judiciaire, les extraits du registre de main courante tenu par les agents de police judiciaire adjoints, notamment les agents de la police municipale, constituent en principe des documents administratifs, hormis le cas où ils ont été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire. Sous cette réserve, ces extraits sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée d'un tiers, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, et notamment l'auteur de la main courante, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. En l’absence de réponse du maire de Guidel à la date de sa séance, la commission comprend du courrier adressé à l’intéressé le 10 février 2020 que la main courante dont la communication est demandée, a pu faire l’objet d’une transmission à l’autorité judiciaire. Dans cette hypothèse, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable du document demandé, qui présenterait un caractère judiciaire. Dans l’hypothèse où la main courante n’aurait pas fait l’objet d’une telle transmission, la commission émet un avis favorable, dans les conditions et sous les réserves précédemment énoncées.