Avis 20200752 Séance du 25/06/2020

Communication du contrat d'objectifs et de moyens de l’Agence France-Presse 2019-2023, signé fin 2019.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication du contrat d'objectifs et de moyens de l’Agence France-Presse 2019-2023, signé fin 2019. En l'absence de réponse du ministre de la culture, la commission relève qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse (AFP), l'agence est « un organisme autonome doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales » qui a pour objet « 1° de rechercher, tant en France qu'à l'étranger, les éléments d'une information complète et objective ; 2° de mettre contre payement cette information à la disposition des usagers. » L'activité de l'Agence France-Presse est, selon l'article 2 de la même loi, soumise aux obligations fondamentales suivantes : « 1° L'Agence France-Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information ; elle ne doit, en aucune circonstance, passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique ; 2° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance ; 3° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial. » Le Conseil d’État a été amené à se prononcer sur la nature juridique de l’Agence France-Presse et a considéré, dans un avis du 10 juin 2004, qu’il résultait de l’ensemble des dispositions de la loi du 10 janvier 1957, rapprochées des termes de l’exposé des motifs et éclairées par les travaux parlementaires que l’agence présentait le caractère d’un organisme de droit privé sui generis. La commission rappelle en outre que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime par conséquent que la convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et à Agence France Presse au titre des années 2019-2023 constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que ce document existe.