Avis 20200748 Séance du 25/06/2020
Communication des documents justificatifs du volume d'heures consacré par Madame X, X, à ses fonctions de vacataire au sein de l'université au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018, comprenant le détail des heures de cours et des heures induites (réunions, surveillances d'examen, travail) dans le cadre du processus de recrutement d'étudiants chinois.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Toulon à sa demande de communication des documents justificatifs du volume d'heures consacré par Madame X, X, à ses fonctions de vacataire au sein de l'université au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018, comprenant le détail des heures de cours et des heures induites (réunions, surveillances d'examen, travail) dans le cadre du processus de recrutement d'étudiants chinois.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'université de Toulon, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public ou de l'adresse administrative, ou encore des éléments objectifs composant la rémunération des agents publics (indice par exemple), non susceptibles de révéler l’appréciation concernant la façon de servir ni de porter atteinte au secret de la vie privée (en révélant la situation familiale par exemple) ou encore celles aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection de la vie privée résultant de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
En application de ces principes, la commission estime que le nombre d'heures accomplies par un agent au cours d'une période donnée constitue une information couverte par le secret de la vie privée de cette personne. Elle souligne, au surplus, que compte tenu du contexte de la demande, la communication du document sollicité est, en l'espèce, de nature à faire apparaître le comportement de Madame X dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.
La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents sollicités.