Avis 20200741 Séance du 10/09/2020

Communication, de préférence par courrier électronique, à défaut par envoi postal, des documents suivants : 1) les arrêtés et les tableaux d’attribution de la prime d’assiduité, versée entre 2014 et 2019 ; 2) les arrêtés et les tableaux d’attribution de la prime complémentaire de 350 euros, versée entre 2014 et 2019 ; 3) les arrêtés et les tableaux d’attribution de la prime du 13eme mois, versée entre 2014 et 2019 ; 4) les états de paye mensuels, signés et validés par le CCAS, entre les mois de septembre 2018 et le mois de février 2019 ; 5) l’arrêté de sanction disciplinaire prononcé contre Monsieur X ; 6) la copie du dossier de saisine de la commission de réforme de Madame X ; 7) la copie du procès-verbal de plainte suite aux vols et à la diffusion d’information, à compter du mois de septembre 2018 ; 8) la copie de la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) portant sur les vols et la diffusion d’information, à compter du mois de septembre 2018 ; 15) les factures des achats de deux vélos.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre communal d'action sociale d'Asnières-sur-Seine à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, à défaut par envoi postal, de copies des documents suivants : 1) les arrêtés et les tableaux d’attribution de la prime d’assiduité, versée entre 2014 et 2019 ; 2) les arrêtés et les tableaux d’attribution de la prime complémentaire de 350 euros, versée entre 2014 et 2019 ; 3) les arrêtés et les tableaux d’attribution de la prime du 13eme mois, versée entre 2014 et 2019 ; 4) les états de paye mensuels, signés et validés par le CCAS, entre les mois de septembre 2018 et le mois de février 2019 ; 5) l’arrêté de sanction disciplinaire prononcé contre Monsieur X ; 6) la copie du dossier de saisine de la commission de réforme de Madame X ; 7) la copie du procès-verbal de plainte suite aux vols et à la diffusion d’information, à compter du mois de septembre 2018 ; 8) la copie de la saisine du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) portant sur les vols et la diffusion d’information, à compter du mois de septembre 2018 ; 9) les factures des achats de deux vélos. En premier lieu, la commission rappelle que les procès-verbaux de dépôt de plainte revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande. En deuxième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre communal d'action sociale d'Asnières-sur-Seine a informé la commission que le document mentionné au point 8) n’existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. En troisième lieu, le directeur du centre communal d'action sociale d'Asnières-sur-Seine a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 6) contenaient des informations personnelles sur les agents, qu'il n'était pas matériellement possible d'occulter. Il l'a en particulier informée que les éléments de rémunération figurant sur les documents mentionnés aux points 1) à 4) comportaient des parts variables en fonction de la situation personnelle des agents ou de leur manière de servir, et que les documents mentionnés au point 6) contenaient des informations sur l'état de santé d'un agent. La commission considère, au regard de ces informations et de la nature des documents sollicités, que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui réservent la communication des mentions portant atteinte à la vie privée ou au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur ou révélant un comportement susceptible de leur porter préjudice aux personnes intéressées font obstacle à ce que ces documents soient communiqués à la demanderesse ou à son conseil. Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis défavorable à la demande. En dernier lieu, la commission considère que les documents mentionnés au point 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par suite, dans cette seule mesure, un avis favorable à la demande.