Avis 20200734 Séance du 30/06/2020

Consultation des documents suivants : 1) les budgets et comptes de la commune depuis 1981 dans leurs détails, y compris toutes les recettes et dépenses enregistrées ; 2) les subventions accordées à la commune depuis 1981 ; 3) les pièces relatives à l'entretien de la source du Broucaou ; 4) le plan du réseau d'adduction d'eau de la commune ; 5) le relevé annuel du compteur d'eau de la mairie (fontaine entre autres).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Salazac à sa demande de consultation des documents suivants : 1) les budgets et comptes de la commune depuis 1981 dans leurs détails, y compris toutes les recettes et dépenses enregistrées ; 2) les subventions accordées à la commune depuis 1981 ; 3) les pièces relatives à l'entretien de la source du Broucaou ; 4) le plan du réseau d'adduction d'eau de la commune ; 5) le relevé annuel du compteur d'eau de la mairie (fontaine entre autres). En l'absence de réponse du maire de Salazac, la commission considère que le document mentionné au point 4), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que sa communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison des précisions qu'ils pourraient contenir concernant la structure et les dispositifs de protection du réseau, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.