Avis 20200723 Séance du 25/06/2020

Communication par courrier électronique des documents relatifs au projet Cluj Future of Work comprenant : 1) le contrat de subvention (Subsidy Contract) ; 2) l'évaluation stratégique (Strategic assessment) ; 3) Financial Claim ; 4) le rapport annuel d'avancement du projet ( Progress Report) ; 5) le plan de suivi (Monitoring Plan) ; 6) la liste des partenaires du projet ( list of Project Partners) ;
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur d'Urban innovative actions à sa demande de communication par courrier électronique des documents relatifs au projet Cluj Future of Work comprenant : 1) le contrat de subvention (Subsidy Contract) ; 2) l'évaluation stratégique (Strategic assessment) ; 3) Financial Claim ; 4) le rapport annuel d'avancement du projet ( Progress Report) ; 5) le plan de suivi (Monitoring Plan) ; 6) la liste des partenaires du projet ( list of Project Partners) ; En l'absence de réponse du directeur d'Urban innovative actions à la date de sa séance, la commission rappelle que les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de ce règlement, sur la mise en œuvre duquel la Commission d’accès aux documents administratif n’est pas compétente pour se prononcer. Toute autorité administrative en France reste néanmoins tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne. En l’espèce, la commission observe que sur le fondement de l'article 1er du règlement délégué n° 522/2014 de la commission européenne du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux principes de sélection et de gestion des actions innovatrices dans le domaine du développement urbain durable qui doivent être soutenues par le Fonds européen de développement régional, la Commission européenne désigne une ou plusieurs entités ou organismes susceptibles de se voir confier les tâches d'exécution budgétaire pour les actions innovatrices au niveau de l'Union. En application de l'article 2 de ce règlement, l'entité chargée de l'exécution sélectionne les actions innovatrices sur la base d'appels de propositions, en tenant compte des thèmes définis par les services de la Commission sur une base annuelle. La commission comprend, au vu des éléments d'informations disponibles, que l’initiative de la Commission européenne « Actions urbaines innovantes » repose sur une organisation triangulaire : - la Commission européenne, qui participe à la sélection finale des projets et est en charge d’allouer les ressources, - la région Hauts-de-France qui est l’autorité mandatée pour mettre en œuvre les décisions de la Commission, - un secrétariat permanent, basé à Lille, qui est en charge de la gestion quotidienne des AUI et qui sert de point de contact à tous les bénéficiaires de l’initiative. La commission observe enfin que le projet Cluj Future Of Work concerne la ville de Cluj-Napoca située en Roumanie Au vu de ce qui précède, la commission estime que la communication des documents sollicités, détenus soit par la région Hauts-de-France dans le cadre de la mission qui lui a été dévolue sur le fondement du règlement délégué n° 522/2014 du 11 mars 2014, soit par le secrétariat permanent de l’action qui relève de la Commission européenne, ne relève pas du régime défini par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucun autre régime sur l'application duquel la Commission d'accès aux documents administratifs serait compétente pour émettre un avis. Par suite elle se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'avis, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration.