Avis 20200720 Séance du 25/06/2020
Copie, sous format numérique, des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une extension au Laboratoire départemental d'analyse et de recherche (LDAR) et la création d'un bâtiment à usage tertiaire :
1) les éléments graphiques des prestations remises par le groupement attributaire du marché (ceux visés à l'article 4. 2/ du règlement de concours, aux formats et couleurs qui y sont indiqués) en .pdf ;
2) le plan de masse au minimum au 1/500ème ;
3) les plans par niveau au minimum au 1/200ème ;
4) la coupe représentative au minimum au 1/200ème par bâtiment en noir et blanc ;
5) le plan au minimum au 1/200ème ;
6) les perspectives ;
7) les croquis explicatifs et/ou de détails permettant la bonne compréhension du projet intérieur et extérieur ;
8) le planning.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Dordogne à sa demande de copie, sous format numérique, des documents suivants concernant le marché public de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une extension au Laboratoire départemental d'analyse et de recherche (LDAR) et la création d'un bâtiment à usage tertiaire :
1) les éléments graphiques des prestations remises par le groupement attributaire du marché (ceux visés à l'article 4. 2/ du règlement de concours, aux formats et couleurs qui y sont indiqués) en .pdf ;
2) le plan de masse au minimum au 1/500ème ;
3) les plans par niveau au minimum au 1/200ème ;
4) la coupe représentative au minimum au 1/200ème par bâtiment en noir et blanc ;
5) le plan au minimum au 1/200ème ;
6) les perspectives ;
7) les croquis explicatifs et/ou de détails permettant la bonne compréhension du projet intérieur et extérieur ;
8) le planning.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
S'agissant en premier lieu des documents mentionnés aux points 1) à 7) de la demande, la commission, qui a pu en prendre connaissance, estime qu'ils ne comprennent pas de mention susceptible de porter atteinte au secret des affaires. La commission souligne toutefois que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Il en résulte que lorsqu'un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur un document administratif en possession de l'administration qui n'a pas fait l'objet d'une divulgation, cette dernière doit solliciter son autorisation avant de procéder à la communication du document. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable.
S'agissant en second lieu du planning mentionné au point 8), la commission estime qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'il a fait partie du dossier de candidature de l'entreprise attributaire, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions relevant du secret des affaires, telles que celles révélant les moyens humains de l'entreprise attributaire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.