Avis 20200719 Séance du 30/06/2020
Communication, de préférence par courrier électronique à défaut au format papier, des documents se rapportant à la situation de son client qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion avec interdiction de séjour sur le territoire français :
1) l'avis de la commission d'expulsion des étrangers (COMEX) du 19 avril 2019 qui a rendu un avis favorable à son expulsion ;
2) l'arrêté préfectoral d'expulsion assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, exécuté le 25 mai 2019 ;
3) son entier dossier administratif relatif à sa situation au regard du droit au séjour.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique à défaut au format papier, des documents se rapportant à la situation de son client qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion avec interdiction de séjour sur le territoire français :
1) l'avis de la commission d'expulsion des étrangers (COMEX) du 19 avril 2019 qui a rendu un avis favorable à son expulsion ;
2) l'arrêté préfectoral d'expulsion assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, exécuté le 25 mai 2019 ;
3) son entier dossier administratif relatif à sa situation au regard du droit au séjour.
En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.