Avis 20200700 Séance du 30/09/2020

Communication du relevé d'information intégral concernant son permis de conduire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du relevé d'information intégral concernant son permis de conduire. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour émettre des avis concernant l’application de l'article L225-3 du code de la route. Elle constate que le titulaire du permis et le conducteur ont droit à la communication du relevé intégral des mentions les concernant, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, par suite, que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission constate que le préfet de police de Paris a indiqué au demandeur, par courrier du 23 avril 2020, les démarches particulières devant être réalisées auprès de l'administration afin d'obtenir son relevé d'information intégral, ces démarches devant être effectuées conformément à l'article L225-3. En premier lieu, il n'apparaît pas fondé à la commission que l'administration sollicite la production d'un justificatif de domicile. Il résulte, en outre, des informations communiquées à la commission par le préfet de police de Paris dans le cadre de l'instruction d'une autre demande d'avis, que le fichier national des permis de conduire ne permet techniquement pas d'extractions, par un traitement d'usage courant, des relevés intégraux des informations sous forme électronique, les extractions du fichier ne pouvant se faire que par impression. La commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant de contester cette configuration, considère, au regard de ces éléments, que le document sollicité n'est pas disponible dans la forme électronique, ce qui signifie que seule une communication par voie postale peut être envisagée, le cas échéant après acquittement des frais d'envoi ce qui peut prendre la forme de la fourniture d'une enveloppe affranchie par le demandeur. La commission précise toutefois qu'il ne lui apparaît pas justifié, dès lors que le code de la route renvoie aux modalités de communication définies par le code des relations entre le public et l'administration, d'imposer au demandeur l'envoi d'une enveloppe préaffranchie au tarif d'un avis recommandé avec demande d'accusé de réception à l'appui de sa demande. La commission, au regard des pièces du dossier, estime que le préfet de police de Paris a imposé au demandeur des conditions qui excèdent celles résultant des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à la demande, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, dès lors que le demandeur a, dans son courrier du 29 janvier 2020, déjà fourni les pièces relatives à son identité et à son permis de conduire et réglé les frais d'envoi. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.