Avis 20200681 Séance du 25/06/2020

Communication, afin de faire valoir ses droits auprès d'une société d'assurances dans le cadre du règlement d'une assurance-vie, des comptes rendus relatifs au dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le X , sachant que l’administration dans le cadre du motif invoqué lui a adressé un certificat médical circonstancié.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre Oscar Lambret à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits auprès d'une société d'assurances dans le cadre du règlement d'une assurance-vie, des comptes rendus relatifs au dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le X , sachant que l’administration dans le cadre du motif invoqué lui a adressé un certificat médical circonstancié. En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance des observations du directeur du centre Oscar Lambret, rappelle que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission considère que les personnes bénéficiant de la qualité d’ayants droit du défunt au sens de ces dispositions sont les mêmes que celles qui présentent la qualité d’héritier ayant, par application des règles générales du code civil en matière de successions et de libéralités, une vocation universelle ou à titre universel à la succession du patient décédé. 1. Il s’agit, dès lors, en premier lieu, des successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. 2. Il s’agit également, en second lieu, des légataires universels ou à titre universel du patient décédé, désignés par testament. En effet, l’existence d’héritiers légaux ne fait pas, par elle-même, obstacle à la désignation d’héritiers testamentaires, de même que l’institution de ces derniers n’exclut pas par principe les héritiers légaux de la succession. En second lieu, la commission prend acte de ce que dans sa décision n° MSP-2013-209 du 26 novembre 2013, le Défenseur des droits a émis six recommandations relatives au régime de la communication d'informations de nature médicale aux établissements teneurs d'assurance-vie, et notamment celle tendant à ce que la production d'un certificat médical soit regardée comme suffisante pour que le bénéficiaire d'un tel contrat d'assurance, ouvert par une personne décédée, puisse faire valoir ses droits. Toutefois, cette décision ne fait pas obstacle à ce que les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie qui, comme le demandeur, ont la qualité d'ayant-droit d'une personne décédée, puisse obtenir communication d'autres éléments du dossier médical, afin de faire valoir leurs droits. Par suite, la commission, qui relève que Monsieur X a déjà justifié auprès de l'établissement de sa qualité d'ayant-droit, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités nécessaires à l'objectif qu'il poursuit, dans la mesure où le certificat médical déjà communiqué est insuffisant à faire valoir ses droits.