Avis 20200674 Séance du 30/06/2020
Communication de l'intégralité des pièces constituant le dossier au vu duquel le maire a arrêté sa décision du 25 octobre 2019 portant permis de construire sous la référence PC n° X au bénéfice de Madame X.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Avignon à sa demande de communication de l'intégralité des pièces constituant le dossier au vu duquel le maire a arrêté sa décision du 25 octobre 2019 portant permis de construire sous la référence PC n° X au bénéfice de Madame X.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Avignon a informé la commission que l'ensemble des pièces constitutives du dossier de permis de construire sollicité, avaient été transmis à l'intéressé par courrier du 19 décembre 2019, à l'exception des courriers de saisine des services extérieurs.
La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la communication de ces courriers et, le cas échéant, des réponses apportées par les services extérieurs, en applications des principes précédemment énoncés.
S'agissant du surplus, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande, le refus de communication invoqué n'étant pas établi.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.