Avis 20200666 Séance du 25/06/2020

Communication, de préférence par courrier électronique à défaut par voie postale, des documents concernant sa cliente, adjointe technique principale de 2ème classe d’accueil, de surveillance et de magasinage au sein du musée du Louvre : 1) l'ensemble des documents relatifs à l’enquête administrative liée à la plainte déposée le 28 juin 2017 par le musée du Louvre pour laquelle sa cliente a fait l’objet d’une suspension de fonctions ; 2) les documents relatifs aux emplois relevant du corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture : la liste des emplois vacants, le tableau des effectifs, les fiches de poste, les organigrammes au sein desquels ces emplois sont mentionnés.
MaîtreX, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par voie postale, des documents concernant sa cliente, adjointe technique principale de 2ème classe d’accueil, de surveillance et de magasinage au musée du Louvre : 1) l'ensemble des documents relatifs à l’enquête administrative liée à la plainte déposée le 28 juin 2017 par le musée du Louvre pour laquelle sa cliente a fait l’objet d’une suspension de fonctions ; 2) les documents relatifs aux emplois relevant du corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture : la liste des emplois vacants, le tableau des effectifs, les fiches de poste, les organigrammes au sein desquels ces emplois sont mentionnés. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de la culture à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce, la commission comprend de la demande qui lui a été présentée que la liste des emplois vacants et les fiches de postes mentionnés au point 2) sont disponibles sur Internet à l’adresse suivante : https://place-emploi-public.gouv.fr. Ces documents ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande est, dans cette mesure, irrecevable. La commission considère, d'autre part, que les autres documents mentionnés au point 2) constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. La commission considère, enfin, que les documents mentionnés au point 1) sont en principe communicables de plein droit aux personnes intéressées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés (secret de la vie privée et des dossiers personnels notamment), des passages portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne et de ceux qui révèlent le comportement d’une telle personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. Sous ces réserves, la commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.