Avis 20200656 Séance du 30/09/2020
Communication des documents suivants relatifs au certificat d'urbanisme n° CU 063 38119 R0112 délivré à Monsieur X sur la parcelle cadastrée X :
1) le document d'urbanisme applicable, notamment le règlement de la zone du POS applicable à la parcelle du pétitionnaire ;
2) la copie de l'intégralité du dossier de certificat d'urbanisme suscité, y compris les plans du dossier.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2020, à la suite du refus opposé par la maire de Saint-Ours-les-Roches à sa demande de communication des documents suivants relatifs au certificat d'urbanisme n° CU 063 38119 R0112 délivré à Monsieur X sur la parcelle cadastrée X :
1) le document d'urbanisme applicable, notamment le règlement du POS applicable à la zone dans laquelle se situe la parcelle du pétitionnaire ;
2) la copie de l'intégralité du dossier de certificat d'urbanisme suscité, y compris les plans du dossier.
La commission, qui a pris connaissance des pièces transmises par la maire de Saint-Ours-les-Roches, rappelle, d'une part, le document administratif mentionné au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.
La commission rappelle, d'autre part, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les certificats d'urbanisme, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 précité. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2) de la demande.
La commission souligne enfin, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Elle invite donc la maire de Saint-Ours-les-Roches à procéder, le cas échéant, à cet envoi conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.