Avis 20200653 Séance du 25/06/2020

Communication des factures relevant : 1) du compte 6227 : frais d’actes et de contentieux ; 2) du compte 6226 : honoraires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Couzon-au-Mont-d'Or à sa demande de communication des factures relevant : 1) du compte 6227 : frais d’actes et de contentieux ; 2) du compte 6226 : honoraires. En l'absence de réponse du maire de Couzon-au-Mont-d'Or à la date de sa séance, la commission rappelle que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cour de cassation, 1ère Chambre, 13 mars 2008, n° 05-11314), si elles peuvent constituer des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont couvertes par le secret professionnel des avocats, protégé par l’article 66–5 de la loi n° 71–1130 du 31 décembre 1971 et, par suite, par le h) du 2° de l’article L311-5 du même code. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents sollicités.