Avis 20200643 Séance du 30/06/2020
Communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, par laquelle elle est mandatée, notamment le dossier constitué par le service de soins de suite et réadaptation de l'établissement, sous forme papier ou CD-Rom.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier gérontologique de la Fère à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, par laquelle elle est mandatée, notamment le dossier constitué par le service de soins de suite et réadaptation de l'établissement, sous forme papier ou CD-Rom.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès.
En l’espèce, la commission constate que, par un courrier en date du 7 janvier 2020, Madame X a expressément mandaté sa fille, Madame X aux fins de recevoir communication des documents médicaux le concernant. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du directeur du centre hospitalier gérontologique de la Fère de procéder prochainement à la communication de ces documents à Madame X dès paiement des photocopies effectués par l'intéressée.
A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.