Avis 20200642 Séance du 30/06/2020
Communication, par voie postale, des radios de sa jambe gauche, depuis l'accident dont il a été victime en 1985.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg à sa demande de communication, par voie postale, des radios de sa jambe gauche, depuis l'accident dont il a été victime en 1985.
La commission, qui prend note de la réponse du directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg, rappelle que les radiographies sollicitées, qui font partie du dossier médical de Monsieur X, sont communicables à l’intéressé, en application de l’article L1111-7 du code de la santé publique.
Toutefois, la commission relève que d’après l’article R1112-7 du code de la santé publique, le dossier médical doit obligatoirement être conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. À l’issue de ce délai, le dossier peut être éliminé.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des radiographies sollicitées, sous réserve de leur conservation par l'établissement de santé.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.