Avis 20200634 Séance du 08/10/2020

Communication de l'étude environnementale citée au sein du rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) approuvée par la délibération de la communauté d’agglomération Pays Basque du 9 novembre 2019, réalisée par le cabinet GEOCIAM en septembre 2019 après l'enquête publique et non jointe au PLU approuvé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Pays Basque à sa demande de communication de l'étude environnementale citée au sein du rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme (PLU) approuvée par la délibération de la communauté d’agglomération Pays Basque du 9 novembre 2019, réalisée par le cabinet GEOCIAM en septembre 2019 après l'enquête publique et non jointe au PLU approuvé. La commission qui a pris connaissance des observations du président de la communauté d’agglomération Pays Basque, rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document détenues par l’administration deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle également que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce la commission considère que le document sollicité contient nécessairement des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission estime que le document sollicité, dès lors qu’il est en possession de l’administration, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.