Avis 20200630 Séance du 04/06/2020
Communication, sous forme électronique par mail, de la copie des pièces et des courriers, y compris électroniques, échangés entre les services de l’État (direction départementale des territoires (DDT) et préfecture, secrétariat général et contrôle de légalité notamment) et la commune de Crolles, dans le cadre de l’instruction de sa demande de déféré préfectoral de la délibération n° 075-2019 par laquelle le conseil municipal de Crolles a approuvé, le 26 septembre 2019, la modification n° 4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication, sous forme électronique par mail, de la copie des pièces et des courriers, y compris électroniques, échangés entre les services de l’État (direction départementale des territoires (DDT) et préfecture, secrétariat général et contrôle de légalité notamment) et la commune de Crolles, dans le cadre de l’instruction de sa demande de déféré préfectoral de la délibération n° 075-2019 par laquelle le conseil municipal de Crolles a approuvé, le 26 septembre 2019, la modification n° 4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
En l'absence de réponse du préfet de l'Isère à la date de sa séance, la commission estime, d'une part, que la demande, qui porte sur un ensemble de pièces détenues par l'autorité administrative dans le cadre d'une procédure précise ayant ainsi un objet et une période déterminés, n'est pas imprécise et, d'autre part, que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.