Avis 20200610 Séance du 25/06/2020
Communication des documents suivants concernant l'association Artcena :
1) tout document, arrêté, lettre de mission,ayant autorisé la création de l'association loi 1901 Artcena, fusion de l'association Hors les Murs et l'Association Centre National du Théâtre ;
2) les documents lettres ou arrêtés produits par les services de la République, autorisant l’État à être représenté comme membre de droit au sein du conseil d'administration d'Artcena ;
3) les lettres ou arrêtés de nomination des autres membres de droit représentant l’État dans l'association Artcena.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication des documents suivants concernant l'association Artcena :
1) tout document, arrêté, lettre de mission,ayant autorisé la création de l'association loi 1901 Artcena, fusion de l'association Hors les Murs et l'Association Centre National du Théâtre ;
2) les documents lettres ou arrêtés produits par les services de la République, autorisant l’État à être représenté comme membre de droit au sein du conseil d'administration d'Artcena ;
3) les lettres ou arrêtés de nomination des autres membres de droit représentant l’État dans l'association Artcena.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la culture a informé la commission que le document visé au point 1) était inexistant, en l'absence d'autorisation donnée par l'Etat pour la création de l'association. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant des documents visés au point 2), le ministre de la culture a indiqué que les statuts de l'association prévoyant la représentation de l'Etat au sein du conseil d'administration ont été communiqués à Monsieur X par un courrier non daté que la commission a pu consulter. Elle déclare en conséquence la demande sans objet sur ce point.
Enfin, la commission estime que les documents administratifs visés au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder prochainement à cette communication.