Avis 20200603 Séance du 08/10/2020
Communication, au format papier ou par courrier électronique, du rapport d'audit du service des marchés publics réalisé par Madame X finalisé le 3 décembre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Tampon à sa demande de communication, au format papier ou par courrier électronique, du rapport d'audit du service des marchés publics réalisé par Madame X finalisé le 3 décembre 2019.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire du Tampon à la demande qui lui a été adressée, rappelle que les rapports d'audit sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire à une décision administrative future et après l'occultation des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par le d) du 2° de l'article L311-5 ou l'article L311-6 du code.
La commission précise qu’un tel rapport ne revêt un caractère préparatoire au sens de ces dispositions que lorsqu'il est destiné à éclairer l’administration en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue ou que l’autorité compétente n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport d’audit s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
En l'espèce, si la commission comprend que la rédaction du rapport d’audit sollicité est arrivée à son terme, dès lors notamment qu’il a fait l’objet d’une présentation aux agents ayant participé à son élaboration le 3 décembre 2019, il n’apparaît pas qu’il ait donné lieu à une prise de décision. Par suite, ledit rapport peut ainsi être regardé comme un document préparatoire au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document précité.