Avis 20200595 Séance du 30/09/2020
Communication des procès‐verbaux des séances du conseil d'administration de l'année 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris à sa demande de communication des procès‐verbaux des séances du conseil d'administration de l'année 2019.
La commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L822-3 du code de l'éducation, les CROUS sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission en déduit que les procès-verbaux sollicités constituent des documents administratifs communicables, en principe, à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, en application de l'article L311-6 de ce même code, des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée, des mentions qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique et des mentions qui feraient apparaître, de la part d'une personne, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du CROUS de Paris a informé la commission de ce que le demandeur a été invité par courrier en date du 26 mai 2020 à se rapprocher de sa cheffe de cabinet pour fixer un rendez-vous pour une consultation de ces documents. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur une copie des documents. Elle invite donc le directeur général du CROUS à procéder à une transmission des copies sollicitées, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.