Avis 20200589 Séance du 10/09/2020
Copie des documents suivants concernant les décisions prises par la Commission des impôts directs (CCID) :
1) les listes « 41 » ;
2) les bordereaux « 6674 » sans occultation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Rainvillers à sa demande de copie des documents suivants concernant les décisions prises par la commission communale des impôts directs (CCID) :
1) les listes « 41 » ;
2) les bordereaux « 6674 » sans occultation.
En l'absence de réponse du maire de Rainvillers à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'elle a indiqué dans son conseil n° 20093266 en date du 24 septembre 2009 que la commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, qui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation. Elle précise qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre les régimes de communication de la liste « 41 bâtie » et « 41 non bâtie » selon les modalités suivantes.
La liste « 41 bâtie » recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts fonciers depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation toutefois, en vertu des article L311-5 et L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée.
La liste « 41 non bâtie » concerne quant à elle les changements affectant les propriétés non bâties, notamment les changements de nature de culture. La commission, qui relève que les évaluations foncières des propriétés non bâties ne comportent pas de données nominatives, contrairement à celles sur les propriétés bâties, estime en conséquence que ces listes sont entièrement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de la liste « 41 bâti », sous réserve de l’occultation des mentions protégées aux article L311-5 et L311-6 du code précité, et un avis favorable à la communication sans occultation de la liste « 41 non bâtie » si celle-ci n'a pas déjà eu lieu, ainsi que les bordereaux correspondants, selon les mêmes modalités.