Avis 20200581 Séance du 16/07/2020

Communication, par publication sur le site internet de la mairie, des documents relatifs à l'arrêté municipal de restriction des modalités d'utilisation de produits phytopharmaceutiques du 10 juillet 2019 : 1) l'arrêté municipal, sous un format ouvert et lisible par machine au lieu de la publication actuelle en format image jpeg ; 2) si elle existe, la demande de retrait de l'arrêté précité émanant du préfet du département.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Revest-des-Brousses à sa demande de communication, par publication sur le site internet de la mairie, des documents relatifs à l'arrêté municipal de restriction des modalités d'utilisation de produits phytopharmaceutiques du 10 juillet 2019 : 1) l'arrêté municipal, sous un format ouvert et lisible par machine au lieu de la publication actuelle en format image jpeg ; 2) si elle existe, la demande de retrait de l'arrêté précité émanant du préfet du département. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Revest-des-Brousses, la commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, et donc par publication en ligne. Elle précise également que si le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, elle considère que ne font pas l'objet d'une telle diffusion, les mises à disposition effectuées sous forme électronique qui ne sont pas faites dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration. Or, le format image jpeg ne répond pas à la définition d'un standard ouvert. En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que le document sollicité relatif à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, s'il existe, contient des informations relatives à l'environnement, en ce qu'ils portent sur des mesures de protection de la santé humaine et de sécurité des personnes à raison d’activités et de facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur les éléments de l'environnement (air, atmosphère, eau, sol, notamment), relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. L'arrêté municipal sollicité ne peut en outre pas être regardé comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. En ce qui concerne la publication en ligne de ces documents, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'une part, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions et d'autre part, que sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Sous les réserves qui viennent d'être rappelées, la commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande.