Avis 20200576 Séance du 30/06/2020

Communication des comptes de l'association de la maison familiale rurale (MFR) - centre de formation rurale (CFR) de Gugnécourt.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2020, à la suite du refus opposé par le préfet des Vosges à sa demande de communication des comptes de l'association de la maison familiale rurale (MFR) - centre de formation rurale (CFR) de Gugnécourt. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Vosges a informé la commission que ses services ne détiennent pas les documents sollicités, l'association de la maison familiale rurale (MFR) - centre de formation rurale (CFR) de Gugnécourt, personne morale de droit privé, n'ayant aucune obligation de transmettre ses comptes à l'administration. La commission rappelle par ailleurs qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. En l'espèce, la commission estime qu'aucun élément en sa possession ne permet d'établir que l'association de la maison familiale rurale (MFR) - centre de formation rurale (CFR) de Gugnécourt serait chargée d'une telle mission. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande, qui ne porte pas sur des documents administratifs. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.