Avis 20200563 Séance du 16/07/2020

Communication, sous forme électronique par courriel ou par copie envoyée par courrier postal si l'association ne dispose pas d'une version numérisée, des documents relatifs aux travaux de confortement des digues de la Barthelasse et de l'île Piot : 1) le ou les actes par lequel ou lesquels l'association a décidé des travaux d'amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse contre les crues du Rhône, donnant lieu au dépôt du dossier de demande d'autorisation du 4 octobre 2016 au guichet unique de l'eau du département de Vaucluse, présenté par la ville d'Avignon pour son compte et celui de l'association ; 2) le ou les actes par lequel ou lesquels l'association a décidé le transfert de la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la ville d'Avignon.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale (ASCO) des digues de la Barthelasse à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel ou par copie envoyée par courrier postal si l'association ne dispose pas d'une version numérisée, des documents relatifs aux travaux de confortement des digues de la Barthelasse et de l'île Piot : 1) le ou les actes par lequel ou lesquels l'association a décidé des travaux d'amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse contre les crues du Rhône, donnant lieu au dépôt du dossier de demande d'autorisation du 4 octobre 2016 au guichet unique de l'eau du département de Vaucluse, présenté par la ville d'Avignon pour son compte et celui de l'association ; 2) le ou les actes par lequel ou lesquels l'association a décidé le transfert de la maîtrise d’œuvre de ces travaux à la ville d'Avignon. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du président de l'association syndicale (ASCO) des digues de la Barthelasse à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable.