Avis 20200557 Séance du 25/06/2020
Communication des éléments suivants :
1) le registre des procès-verbaux de stationnement ;
2) les statistiques de verbalisations émises chaque année depuis 2015 :
a) le nombre de contraventions pour stationnement gênant ;
b) le nombre de contraventions pour stationnement très gênant.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Besançon à sa demande de communication des éléments suivants :
1) le registre des procès-verbaux de stationnement ;
2) les statistiques de verbalisations émises chaque année depuis 2015 retraçant :
a) le nombre de contraventions pour stationnement gênant ;
b) le nombre de contraventions pour stationnement très gênant.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Besançon, rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de la main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande.
La commission estime, par ailleurs, que les statistiques mentionnées au point 2) de la demande sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, néanmoins, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, rec p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat., n° 154125, et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125).
En l'espèce, le maire de Besançon a justifié son refus en indiquant que les données statistiques demandées ne figurent dans aucun document existant, ou ne peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant. En l'état des informations dont elle dispose, la commission ne peut donc que déclarer irrecevable la demande, qui porte sur l'établissement d'un nouveau document.