Avis 20200555 Séance du 16/07/2020

Communication de la méthodologie employée pour le calcul de la sanction administrative prononcée à l'encontre de sa cliente, sur le fondement des dispositions des articles L441‐11 II 5ème et L441‐16 du code de commerce, en raison du dépassement des délais de paiement des fournisseurs (calculs, algorithme ou tout autre élément de nature à permettre de comprendre les calculs opérés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie pour déterminer le quantum de l’amende administrative prononcée).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie et des finances à sa demande de communication de la méthodologie employée pour le calcul de la sanction administrative prononcée à l'encontre de sa cliente, sur le fondement des dispositions des articles L441‐11 II 5ème et L441‐16 du code de commerce, en raison du dépassement des délais de paiement des fournisseurs (calculs, algorithme ou tout autre élément de nature à permettre de comprendre les calculs opérés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Normandie pour déterminer le quantum de l’amende administrative prononcée). En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de l'économie et des finances, la commission relève qu’en application du II de l’article L441-11 du code de commerce : « Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser : (…) 5° Trente jours après la date d'émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane (…) ». L’article L441-16 du même code prévoit : « Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de : a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au (…) 5° (…) du II de l'article L. 441-11 (…) ». La commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.