Avis 20200547 Séance du 30/06/2020

Communication de la copie, remise sur place, du dossier médical de sa cliente constitué en 1995 pendant son hospitalisation dans le service de la maternité.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication de la copie, remise sur place, du dossier médical de sa cliente constitué en 1995 pendant son hospitalisation dans le service de la maternité. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Toutefois, la commission précise que les établissements hospitaliers ne sont pas tenus de conserver pour une durée illimitée les dossiers médicaux qu'ils détiennent. Aussi, la commission émet, si le document existe encore, un avis favorable à sa communication à Madame X par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de sa cliente, et selon la modalité de son choix. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.