Avis 20200519 Séance du 30/06/2020

Communication, pour son client incarcéré au Centre de détention de Melun, des documents suivants : 1) une copie de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 27 Juin 2019 par la Commission de discipline du Centre de détention de Melun n°2019000060 ; 2) le recours administratif préalable obligatoire formé directement par l'intéressé le 2 Juillet 2019 ; 3) la réponse que la DISP (Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Paris) a faite à ce recours.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, pour son client incarcéré au Centre de détention de Melun, des documents suivants : 1) une copie de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé à l'encontre de la sanction qui lui a été infligée le 27 juin 2019 par la commission de discipline du Centre de détention de Melun n°2019000060 ; 2) le recours administratif préalable obligatoire formé directement par l'intéressé le 2 juillet 2019 ; 3) la réponse que la DISP (Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Paris) a faite à ce recours. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la demande qui lui été adressée, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables, à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.