Avis 20200513 Séance du 25/06/2020
Communication des informations relatives à l'enregistrement d'une recherche biomédicale ou d'une recherche impliquant la personne humaine dont il a pu faire l'objet, à la suite de son opération, le 16 février 1988, par le professeur X, d'une malformation artérioveineuse cérébrale (MAVc), dans le service de neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital Necker - Enfants Malades.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des informations relatives à l'enregistrement d'une recherche biomédicale ou d'une recherche impliquant la personne humaine dont il a pu faire l'objet, à la suite de son opération, le 16 février 1988, par le professeur X, d'une malformation artérioveineuse cérébrale (MAVc), dans le service de neurochirurgie pédiatrique de l'hôpital Necker - Enfants Malades.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission relève que l’ordonnance n° 2016-800 du 1er juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine a modifié l'article L1121-15 du code de la santé publique qui avait instauré un régime spécial de communication des protocoles relatifs à une recherche impliquant la personne humaine.
La commission considère que ces protocoles, dès lors qu'ils sont détenus par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, constituent des documents administratifs, communicables sur le fondement et dans le cadre défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande si le protocole recherché est en possession de l'administration, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code.