Avis 20200506 Séance du 04/06/2020

Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de la convention d'exploitation des services ferroviaires régionaux 2018‐2023, signée par le conseil régional et SNCF Mobilités, en décembre 2017, y compris ses annexes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional des Pays de la Loire à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, de la convention d'exploitation des services ferroviaires régionaux 2018‐2023, signée par le conseil régional et SNCF Mobilités, en décembre 2017, y compris ses annexes. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des éléments susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, conformément au 1° de l'article L311-6 de ce code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional des Pays de la Loire a informé la commission que si la convention d’exploitation pouvait être communiquée ainsi que la liste des informations figurant en annexe 4, les autres annexes devaient être regardées comme non communicables au regard du secret des affaires. La commission souligne qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein de documents volumineux, les mentions qui doivent être occultées, en application des règles rappelées ci-dessus et non de stipulations de la convention, qui ne sauraient se substituer à la loi, cette opération incombant à l'administration. Toutefois, la commission entend éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non des informations contenues dans les annexes concernées, en rappelant que le secret des affaires ne couvre, notamment, que les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant les prestations de transport en cause, ainsi que toute mention qui concernerait le chiffre d'affaires, la décomposition des prix ou l'analyse des recettes et des charges de l'opérateur. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents.