Avis 20200499 Séance du 04/06/2020

Communication des documents suivants le concernant, 1) ses copies d'examen du CRFPA ; 2) ses fiches d’appréciation et d’annotations des correcteurs pour les matières de droit des obligations et droit civil.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne à sa demande de communication des documents suivants le concernant: 1) ses copies d'examen du CRFPA ; 2) ses fiches d’appréciation et d’annotations des correcteurs pour les matières de droit des obligations et droit civil. La commission observe que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Elle émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Madame X des fiches d’appréciation et d’annotations sollicitées visées au point 2), si elles existent. S’agissant des copies d’examen, la commission estime que ces documents sont communicables au demandeur, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans sa réponse au demandeur, l'administration indique qu'une procédure de consultation serait organisée. La commission, qui estime que cette circonstance ne fait pas obstacle au droit de communication et de consultation dont le demandeur peut se prévaloir en application des dispositions précitées, émet un avis favorable à la demande.