Avis 20200495 Séance du 23/04/2020

Copie de la fiche individuelle de notation de l'épreuve orale de français passée par pour son enfant X au titre de la session du baccalauréat général 2019.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à sa demande de copie de la fiche individuelle de notation de l'épreuve orale de français passée par son enfant X au titre de la session du baccalauréat général de l'année 2019. En l'absence de réponse du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document sollicité est un document administratif communicable à l'intéressé, en sa qualité de titulaire de l'autorité parentale sur son fils mineur X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des délibérations du jury, c'est-à-dire de celles qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle du candidat et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.