Avis 20200488 Séance du 25/06/2020

Communication de l'intégralité du dossier administratif et médical de sa fille mineure X, notamment : 1) l'intégralité de l'historique avec la nature des consultations dont sa fille a fait l'objet et ce quel que soit le compte d'assuré social sur lesquelles ces dernières ont été enregistrées (comptes des deux titulaires de l'autorité parentale conjointe) ; 2) le document indiquant la raison et le(s) document(s) à l'origine de la suppression de sa fille comme ayant droit sur son compte d'assuré social au cours du premier trimestre 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif et médical de sa fille mineure X, notamment : 1) l'intégralité de l'historique avec la nature des consultations dont sa fille a fait l'objet et ce quel que soit le compte d'assuré social sur lesquelles ces dernières ont été enregistrées (comptes des deux titulaires de l'autorité parentale conjointe) ; 2) le document indiquant la raison et le(s) document(s) à l'origine de la suppression de sa fille comme ayant droit sur son compte d'assuré social au cours du premier trimestre 2019. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que l'historique sollicité, qui entre bien dans le champ du premier alinéa de l'article L1111-7, est, s'il existe ou peut être obtenu au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, communicable au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que ce dernier soit effectivement titulaire de l'autorité parentale. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable. S'agissant du point 2), la commission estime que ces documents administratifs sont, s'ils existent, communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils se rattachent directement à la gestion de son propre compte d'assuré social après, le cas échéant, occultation des mentions portant atteinte à la vie privée d'un tiers, dont le père de l'enfant, ou relevant de la part d'un tel tiers un comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.