Avis 20200485 Séance du 08/10/2020

Communication de la copie des études préalables à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) prévoyant la liaison câblée Alpe d'Huez - Les Deux Alpes : 1) l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) technique représentée par les cabinets TERRITOIRES 38 et E.R.I.C., pour le choix du tracé et des appareils ; 2) l'AMO environnementale représentée par le cabinet MDP CONSULTING, permettant d’ajuster le tracé afin de minimiser l’impact environnemental et paysager du projet ; 3) l'AMO financière représentée par LOISIRS CONSEILS, pour vérifier la compatibilité financière avec l’économie générale des services de remontées mécaniques de l’Oisans.
Monsieur X, pour le X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de l'Oisans à sa demande de communication de la copie des études préalables à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT) prévoyant la liaison câblée Alpe d'Huez - Les Deux Alpes : 1) l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) technique représentée par les cabinets TERRITOIRES 38 et E.R.I.C., pour le choix du tracé et des appareils ; 2) l'AMO environnementale représentée par le cabinet MDP CONSULTING, permettant d’ajuster le tracé afin de minimiser l’impact environnemental et paysager du projet ; 3) l'AMO financière représentée par LOISIRS CONSEILS, pour vérifier la compatibilité financière avec l’économie générale des services de remontées mécaniques de l’Oisans. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes de l'Oisans, estime que les documents sollicités, sont, par leur nature, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant sous les réserves énoncées par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle relève cependant que, compte tenu de l'état d'avancement du projet tel qu'il est décrit ci-dessus, ces documents sont susceptibles de présenter un caractère préparatoire, de sorte que ne seraient en principe communicables à ce stade de la procédure, que les seules informations relatives à l'environnement telles que définies à l'article L124-2 du code de l'environnement qu'ils contiennent. Elle prend cependant acte de la communauté de communes de l'Oisans, de l'intention de communiquer les documents sollicités. En ce qui concerne, l'AMO financière mentionnée au point 3), la commission rappelle que ne sont pas communicables à des tiers, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions relevant du secret des affaires, qui comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Relèvent ainsi de ce secret, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d'une entreprise ou d'un opérateur exerçant dans un secteur d'activité donné ainsi que les informations économiques et financières relatives à une entreprise, incluant son niveau d’activité et son volume de production ou son chiffre d’affaires. L'ensemble de ces mentions doivent être occultées avant leur communication à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf à ce que ces données aient d'ores et déjà fait l'objet d'une diffusion publique. La commission émet donc, sous ces différentes réserves, un avis favorable à la demande.