Avis 20200483 Séance du 30/06/2020
Communication des documents médicaux suivants, la concernant :
1) établis par le docteur X :
- le rapport d’expertise en date du 25 juillet 2019 ;
- l’intégralité du compte rendu d’expertise en date du 7 février 2018 ;
2) établis par le docteur X :
- le rapport médical en date du 17 février 2016 ayant motivé l’avis médical ;
- le rapport médical en date du 21 avril 2016 visite de contrôle ;
3) l’intégralité de son dossier médical et de son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents médicaux suivants, la concernant :
1) établis par le docteur X :
- le rapport d’expertise en date du 25 juillet 2019 ;
- l’intégralité du compte rendu d’expertise en date du 7 février 2018 ;
2) établis par le docteur X :
- le rapport médical en date du 17 février 2016 ayant motivé l’avis médical ;
- le rapport médical en date du 21 avril 2016 visite de contrôle ;
3) l’intégralité de son dossier médical et de son dossier administratif.
En l’absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La commission en déduit que les documents sollicités par Madame X lui sont communicables, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.