Avis 20200480 Séance du 16/07/2020
Communication, au format papier ou par courrier électronique, des documents suivants ayant servis à prendre la délibération « 10‐12‐2019‐08 DEMANDES DE SUBVENTION » :
1) la demande de subvention déposée par le « Football Club de Veckring » ;
2) la demande de subvention exceptionnelle déposée par le « Paintball Club de Veckring » ;
3) les statuts du « Paintball Club de Veckring » ;
4) la demande de subvention exceptionnelle déposée par « l’Association de Préservation de l'Observatoire des Chênes Brûlés » ;
5) tout autre document ayant servi à prendre cette délibération, s’il en existe.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Veckring à sa demande de communication, au format papier ou par courrier électronique, des documents suivants ayant servis à prendre la délibération « 10‐12‐2019‐08 DEMANDES DE SUBVENTION » :
1) la demande de subvention déposée par le « Football Club de Veckring » ;
2) la demande de subvention exceptionnelle déposée par le « Paintball Club de Veckring » ;
3) les statuts du « Paintball Club de Veckring » ;
4) la demande de subvention exceptionnelle déposée par « l’Association de Préservation de l'Observatoire des Chênes Brûlés » ;
5) tout autre document ayant servi à prendre cette délibération, s’il en existe.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Veckring a informé la commission de ce qu’il avait été décidé de ne plus délivrer de copie en réponse aux demandes de Monsieur X, à qui il est néanmoins proposé de consulter sur places les documents sollicités, en raison de leur caractère abusif.
La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de Monsieur X qui, outre la présente demande, en a formé douze autres entre le 19 juin 2018 et le 18 mai 2019, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et les moyens dont dispose la commune, en l’occurrence deux secrétaires à temps partiel. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.