Avis 20200476 Séance du 25/06/2020
Copie de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, des documents suivants concernant sa cliente :
1) son dossier administratif individuel pour les pièces postérieures au mois de juillet 2014 ;
2) son dossier de médecine professionnelle, préventive, et statutaire pour les pièces postérieures au mois de juillet 2014 ;
3) les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme ;
4) l ’ensemble des plannings de service de l'équipe des assistantes de direction de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques entre les mois de juillet 2014 et avril 2015 ;
5) les organigrammes du service de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques depuis le mois de juillet 2014 ;
6) les notes et instructions relatives à l’attribution d’heures supplémentaires, applicables notamment aux assistantes de direction de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques depuis le mois de juillet 2014 ;
7) les fiches d’heures supplémentaires des personnels du secrétariat de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques, y compris celles de sa cliente, à compter du mois de juillet 2014.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie de préférence par courrier électronique à défaut par envoi postal, des documents suivants concernant sa cliente :
1) son dossier administratif individuel pour les pièces postérieures au mois de juillet 2014 ;
2) son dossier de médecine professionnelle, préventive, et statutaire pour les pièces postérieures au mois de juillet 2014 ;
3) les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme ;
4) l ’ensemble des plannings de service de l'équipe des assistantes de direction de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques entre les mois de juillet 2014 et avril 2015 ;
5) les organigrammes du service de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques depuis le mois de juillet 2014 ;
6) les notes et instructions relatives à l’attribution d’heures supplémentaires, applicables notamment aux assistantes de direction de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques depuis le mois de juillet 2014 ;
7) les fiches d’heures supplémentaires des personnels du secrétariat de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques, y compris celles de sa cliente, à compter du mois de juillet 2014.
En l’absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa demande, s’agissant du point 1), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne disposant d’aucune information concernant le déroulement d’une éventuelle procédure disciplinaire, elle émet donc un avis favorable sur ce point.
S’agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 2) et 3) par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.
S’agissant des documents mentionnés aux points 5) et 6), la commission estime ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Enfin, s’agissant des documents mentionnés aux point 4) et 7), la commission estime qu'ils ne sont communicables, conformément aux dispositions du 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qu'à chaque agent, chacun pour ce qui le concerne, dans la mesure où la divulgation à des tiers du planning de travail et d'astreinte d'un agent serait de nature à porter atteinte à la protection de sa vie privée. Ces documents ne peuvent dès lors être communiqués à Madame X qu'après occultation de l'ensemble des informations qui ne lui seraient pas communicables. Les informations à occulter sont toutes celles qui sont relatives aux horaires et à la présence de tous les agents autres que le demandeur, dont les fiches d’heures supplémentaires des personnels du secrétariat de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques, dès lors que leur communication porterait atteinte au respect de leur vie privée. Sous cette réserve, la commission émet, sur ces points, un avis favorable à la demande
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