Avis 20200473 Séance du 25/06/2020

Communication du rapport d'évaluation relatif à son fils X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication du rapport d'évaluation relatif à son fils X. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle estime désormais que les dossiers et rapports établis par les services de l’aide sociale à l’enfance en dehors de toute intervention de l’autorité judiciaire, y compris lorsqu'un rapport conclu à la saisine de l'autorité judiciaire en application des dispositions de l'article L226-4 du code de l'action sociale et des familles, revêtent le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d’application du droit d’accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Dans le cas où ils auraient été transmis à l’autorité judiciaire, ils demeurent donc en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sauf à ce que cette communication empiète sur les prérogatives de l'autorité judiciaire et porte ainsi atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures (f du 2° de l'article L311-5 du même code). La communication intervient sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que l’identification de l’auteur d’un signalement fait apparaître de la part de celui-ci, lorsqu’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative, agissant dans l’exercice de sa compétence, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur. La communication d’un signalement à l’un des parents de l’enfant n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître que l'enfant les met gravement en cause. Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant un refus de communication. L’article L221-6 du code de l’action sociale et des familles dispose lui-même que « Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». La commission estime que les exceptions au droit d’accès aux documents administratifs qui résultent de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L226-9 du code de l’action sociale et des familles ou sont inspirées par l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant couvrent, à l’égard des personnes directement concernées, la plupart des documents également susceptibles de relever du secret professionnel des agents de l’aide sociale à l’enfance. Ce secret professionnel ne trouvera donc à s’opposer de manière autonome à la communication de documents administratifs aux personnes directement concernées que dans un nombre limité de cas, qu’il convient d’apprécier, conformément à la jurisprudence pénale, en fonction des circonstances concrètes relatives tant à la teneur du document qu’aux conditions dans lesquelles les informations qu’il comporte ont été confiées aux personnes qui en sont dépositaires. Il est possible au service, en cas de doute, de demander conseil à la commission d’accès aux documents administratifs sur le caractère communicable ou non d’un document déterminé, en application des principes qui viennent d’être rappelés. En l'espèce, la commission, en l'état des informations en sa possession, estime que le rapport d'évaluation sollicité est communicable à Madame X, le cas échéant après occultation, en particulier, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de tiers, révèlerait le comportement de tiers d'une manière qui pourrait leur porter préjudice ou serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle précise que si l'ampleur des occultations devait priver de sens un document, sa communication pourrait dès lors être refusée. Elle émet en conséquence un avis favorable sous les réserves qui viennent d'être rappelées.