Avis 20200468 Séance du 30/06/2020

Communication du tableau d'avancement de grade des infirmiers diplômé d’État et du procès-verbal de la commission administrative paritaire 2 (CAP) du 3 octobre 2019 pour la partie le concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Pierre Lôo à sa demande de communication du tableau d'avancement de grade des infirmiers diplômé d’État et du procès-verbal de la commission administrative paritaire 2 (CAP) du 3 octobre 2019 pour la partie le concernant. S’agissant du tableau d’avancement sollicité, la directrice du centre hospitalier Pierre Lôo a informé la commission qu’il avait fait l’objet d’une diffusion par affichage sur un tableau d’information situé au sein du bâtiment administratif sur une durée de deux mois. La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. La commission estime toutefois qu'un simple affichage ne saurait s’assimiler à une diffusion publique au sens de ces dispositions. La commission relève qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime donc que ces tableaux d’avancements sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant du procès-verbal de la commission administrative paritaire 2 du 3 octobre 2019, la commission considère de façon constante que les comptes rendus des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. Elle estime par conséquent que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X des passages de ce procès-verbal la concernant personnellement. La commission précise que les dispositions des articles 49 et 54 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, qui ne contiennent d'ailleurs aucune règle relative à la communication des procès-verbaux des commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière aux agents concernés, ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l'application de celles du code des relations entre le public et l’administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.