Avis 20200466 Séance du 04/06/2020

Communication du bail emphytéotique relatif au parc résidentiel de loisirs de CASTEL CHALETS.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Casteljaloux à sa demande de communication du bail emphytéotique relatif au parc résidentiel de loisirs de CASTEL CHALETS. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Casteljaloux a indiqué à la commission s'opposer à la communication du bail sollicité dans la mesure où il porterait sur des terrains relevant du domaine privé de la commune, et n'aurait pas été annexé à une délibération du conseil municipal. Toutefois, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration: « Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales ». La commission est donc compétente pour se prononcer, dans cette hypothèse, sur le droit d'accès au contrat. Par ailleurs, la commission considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En conséquence, la commission considère que le contrat sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.