Avis 20200458 Séance du 25/06/2020

Communication de la liste des établissements de santé, publics et privés, autorisés et certifiés pour pratiquer la sismothérapie (électro‐convulsivo‐thérapie ‐ ECT) en France avec notamment les critères de validation des indicateurs de qualité et sécurité des soins (IQSS) relatifs à la sismothérapie (électro‐convulsivo‐thérapie ‐ ECT) : ‐ de type processus développés par la HAS (la pertinence clinique, la faisabilité, la pertinence pour l’amélioration de la qualité des soins, les qualités métrologiques et l’ajustement) ; ‐ de type résultats développés par la HAS (la pertinence clinique et validité de construit, la validité de critère, l’ajustement, la validité discriminante, la pertinence pour l’amélioration, la stabilité temporelle et les potentiels effets induits négatifs) ; ‐ issus de questionnaires patients.
Madame X, pour le compte de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la Haute Autorité de Santé (HAS) à sa demande de communication : 1°) de la liste des établissements de santé, publics et privés, autorisés et certifiés pour pratiquer la sismothérapie (électro‐convulsivo‐thérapie ‐ ECT) en France ; 2°) des critères de validation des indicateurs de qualité et sécurité des soins (IQSS) relatifs à la sismothérapie (électro‐convulsivo‐thérapie ‐ ECT) : ‐ de type processus développés par la HAS (la pertinence clinique, la faisabilité, la pertinence pour l’amélioration de la qualité des soins, les qualités métrologiques et l’ajustement) ; ‐ de type résultats développés par la HAS (la pertinence clinique et validité de construit, la validité de critère, l’ajustement, la validité discriminante, la pertinence pour l’amélioration, la stabilité temporelle et les potentiels effets induits négatifs) ; ‐ issus de questionnaires patients. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice générale de la Haute autorité de santé à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que les documents sollicités, sous réserve qu'ils existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sous cette réserve, elle émet dès lors un avis favorable à la demande.