Avis 20200457 Séance du 30/06/2020
Communication de la copie de l'entier dossier administratif individuel de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale du Calvados à sa demande de communication de la copie de l'entier dossier administratif individuel de sa cliente.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale du Calvados, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs, en principe, communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission, qui ne dispose d’aucune information concernant l'existence d'une telle procédure, émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X par l'intermédiaire de son conseil, sous cette réserve.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.