Avis 20200453 Séance du 04/06/2020

Communication des documents relatifs aux travaux de confortement de digues de la Barthelasse et de l’île Piot : 1) la délibération du conseil municipal et/ou tout acte administratif servant de base légale au dépôt du dossier de demande d'autorisation du 4 octobre 2016 au guichet unique de l'eau du département de Vaucluse, présenté par la ville pour son compte et celui de l'association syndicale constitué d’office (ASCO) de la Barthelasse, concernant les travaux d'amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse contre les crues du Rhône ; 2) l'étude hydraulique réalisée dans le cadre de ce dossier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Avignon à sa demande de communication des documents relatifs aux travaux de confortement de digues de la Barthelasse et de l’île Piot : 1) la délibération du conseil municipal et/ou tout acte administratif servant de base légale au dépôt du dossier de demande d'autorisation du 4 octobre 2016 au guichet unique de l'eau du département de Vaucluse, présenté par la ville pour son compte et celui de l'association syndicale constitué d’office (ASCO) de la Barthelasse, concernant les travaux d'amélioration de la protection des îles Piot et de la Barthelasse contre les crues du Rhône ; 2) l'étude hydraulique réalisée dans le cadre de ce dossier. En l'absence de réponse du maire d'Avignon à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle rappelle par ailleurs que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent limitativement les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce, bien que n'ayant pu prendre connaissance de l'étude visée au point 2), la commission estime que, compte tenu de son objet, celle-ci contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle estime dès lors que les éléments demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.