Avis 20200451 Séance du 25/06/2020

Communication, à des fins de réutilisation commerciale, par diffusion et mise à disposition gratuite et complète du public, conformément à l’article 60 de la loi « dite Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015, des informations techniques, commerciales et financières, contenues dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) depuis sa création en 1954 et dans les instruments centralisés de publicité légale : 1) l'historique et les mises à jour des inscriptions, modifications et radiations (IMR) du RNCS ; 2) les actes déposés (statuts, procès‐verbaux d'assemblée, etc.) ; 3) les comptes annuels ; 4) les états d'endettement complets ; 5) les documents liés à d'éventuelles procédures collectives ; 6) tous les documents complémentaires enregistrés par les entreprises et inscrits au RNCS.
Monsieur X, la société X et Maître X de la X en qualité de mandataire judiciaire de la société X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) à leur demande de communication, à des fins de réutilisation commerciale, par diffusion et mise à disposition gratuite et complète du public, conformément à l’article 60 de la loi « dite Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015, des informations techniques, commerciales et financières, contenues dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) depuis sa création en 1954 et dans les instruments centralisés de publicité légale : 1) l'historique et les mises à jour des inscriptions, modifications et radiations (IMR) du RNCS ; 2) les actes déposés (statuts, procès‐verbaux d'assemblée, etc.) ; 3) les comptes annuels ; 4) les états d'endettement complets ; 5) les documents liés à d'éventuelles procédures collectives ; 6) tous les documents complémentaires enregistrés par les entreprises et inscrits au RNCS. La commission rappelle qu'aux termes du dernier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Par sa décision du 14 novembre 2018 « Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500 », le Conseil d’État a indiqué qu’il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l’INPI a informé la commission que la demande concerne des millions de documents, qu’il n’existe à ce jour aucun support existant qui compilerait tous ces documents, dont la plupart de ceux antérieurs à 2012 ne sont pas numérisés, et que toutes les informations non confidentielles du RNCS disponibles en format numérique sont consultables gratuitement à l’adresse https://data.inpi.fr. Il apparaît, en l'espèce, à la commission, qu'eu égard au nombre et à la variété de l’objet des divers documents demandés, compte tenu des recherches qui incomberont nécessairement à l'administration afin d'identifier et sélectionner les documents susceptibles de satisfaire les demandes et des efforts nécessaires à l'occultation préalable des nombreuses mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que les demandes présentées par Monsieur X, la société X et Maître X revêtent un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable et invite les intéressés à restreindre et préciser, s'ils le souhaitent, leurs demandes auprès de l’INPI.